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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1992 définissant à l'usage des médecins du travail ce que comporte la surveillance médicale des personnes exposées au bruit (BR-1-A, art. 6, 2))

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1992 définissant à l'usage des médecins du travail ce que comporte la surveillance médicale des personnes exposées au bruit (BR-1-A, art. 6, 2))


La surveillance médicale des personnes soumises à une exposition sonore quotidienne d'un niveau supérieur ou égal à 85 dB (A) comporte :

- la formation et l'information du personnel sur les risques résultant de l'exposition au bruit et les moyens de protection individuelle et collective susceptibles d'être mis en oeuvre ;

- une surveillance clinique et audiométrique dont le but est, d'une part, de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit, d'autre part, de concourir à la conservation de la fonction auditive.
1. Formation et information des personnes exposées

Le médecin du travail apporte son concours à la formation et à l'information des personnes exposées, citées aux articles 7 et 8 du titre Bruit du règlement général des industries extractives, notamment en ce qui concerne :

- les effets physiologiques du bruit ;

- les moyens de prévention collective et de protection individuelle mis en oeuvre ;

- le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;

- le rôle de la surveillance médicale et audiométrique.

La participation du médecin à cette formation et à cette information peut se faire dans le cadre des examens médicaux ou des actions sur le lieu de travail.

Le médecin du travail apporte les mêmes informations au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, s'ils existent et selon le cas, aux délégués mineurs, ou aux délégués permanents de la surface ou aux délégués du personnel. De plus, il rend compte dans le rapport médical annuel du bilan des actions menées dans le cadre de la réglementation.

En outre, chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation, au regard notamment de la définition médico-légale de la surdité professionnelle.
2. Surveillance clinique et audiométrique

La surveillance clinique et audiométrique des personnes exposées comporte :

- un examen médical et un contrôle audiométrique préalables à l'affectation à une fonction de travail exposant au bruit ;

- des examens médicaux et des contrôles audiométriques périodiques.
2.1. Examen médical et audiométrique préalable à l'affectation

Cet examen a pour objectif de dépister une éventuelle contre-indication médicale et de fournir des éléments permettant de suivre l'évolution de l'état de santé et de la fonction auditive de la personne dans le temps.

Cet examen comprend dans tous les cas une audiométrie liminaire tonale en conduction aérienne, complétée, au besoin, en cas d'anomalie, ainsi qu'en cas de changement d'emploi entraînant une augmentation de l'exposition au bruit, par un examen audiométrique complet, tonal et vocal, avec conduction aérienne et osseuse, effectué soit dans le cadre du service médical du travail, soit dans celui d'un service spécialisé.

Les affections de l'oreille moyenne, séquellaires ou stabilisées, entraînant le plus souvent une surdité de transmission, soit sont sans effet, soit constituent une relative protection de l'oreille interne. Elles ne constituent pas, a priori, un obstacle à l'affectation à des postes exposant au risque, sous réserve d'un bilan médical et clinique initial et d'un suivi médical et audiométrique adaptés.

Les atteintes de l'oreille interne, dont l'étiologie peut être héréditaire, infectieuse, inflammatoire, toxique, traumatique ou dégénérative, peuvent constituer une contre-indication à l'affectation de la personne à une fonction de travail l'exposant au bruit. Cette contre-indication doit cependant être appréciée compte tenu de l'importance du déficit, du caractère évolutif de l'affection en cause, de l'âge du sujet et de sa qualification professionnelle. En effet, ces surdités de perception peuvent ne pas constituer, en elles-mêmes, une cause d'inaptitude au travail dans la mesure où la mise en oeuvre des moyens de lutte contre le bruit et, parmi ceux-ci, l'utilisation de protecteurs individuels, permet d'obtenir la réduction du risque et, éventuellement, la non-aggravation de l'affection préexistante.

Par ailleurs, la surdité, quelle que soit son origine, et sauf à prévoir des mesures d'adaptation propres à en supprimer l'inconvénient, peut constituer une cause d'inaptitude dans les métiers où la sécurité individuelle ou collective repose sur la perception auditive de signaux sonores et dans ceux pour lesquels les relations vocales sont essentielles.
2.2. Examens médicaux et audiométriques périodiques

La surveillance médicale périodique des salariés comporte :

- un examen médical annuel ainsi que, le cas échéant, les examens médicaux de reprise du travail ; dans le cadre de ces examens, le médecin du travail surveille notamment les effets du bruit sur l'ensemble de l'organisme et, tout particulièrement, sur la fonction auditive ;

- un contrôle audiométrique tonal en conduction aérienne pratiqué dans l'année qui suit l'affectation à une fonction de travail exposant au bruit, afin de rechercher des signes de fatigue auditive traduisant une fragilité particulière de la fonction auditive. Ce contrôle audiométrique est renouvelé ensuite :

- tous les trois ans, si le niveau d'exposition sonore quotidienne est supérieur ou égal à 85 dB (A) mais inférieur à 90 dB (A) et si le niveau de pression acoustique de crête est inférieur à 140 dB ;

- tous les deux ans, si le niveau d'exposition sonore quotidienne est supérieur ou égal à 90 dB (A) mais inférieur à 100 dB (A), ou si le niveau de pression acoustique de crête est égal ou supérieur à 140 dB ;

- tous les ans, si le niveau d'exposition sonore quotidienne est égal ou supérieur à 100 dB (A).

Le médecin du travail peut, toutefois, augmenter la fréquence des examens médicaux et audiométriques après toute affection intercurrente, toute maladie professionnelle, tout accident du travail ou autre, ainsi que s'il a la connaissance de la prise de certaines médications susceptibles d'altérer la fonction auditive.
2.3. Pratique des contrôles audiométriques

La pratique de contrôles audiométriques exige une grande fiabilité des équipements audiométriques et une aussi grande rigueur dans la conduite de ces examens.

La norme française NF S 31-001 : Audiomètres, détermine les spécifications applicables aux audiomètres conçus pour servir à déterminer les pertes auditives par rapport à un niveau de seuil normalisé. L'audiomètre utilisé doit être au moins de la classe 4.

La norme française NF S 31-081 : Audiométrie liminaire tonale de dépistage en conduction aérienne des personnes exposées professionnellement au bruit, définit les spécifications et les modes opératoires d'audiométrie tonale, en conduction aérienne seulement, destinés à la surveillance médicale de l'ouïe des sujets exposés.

Afin de rendre possibles les études comparatives d'évolution individuelle et, le cas échéant, les études statistiques, il est indispensable que les moyens techniques utilisés répondent aux spécifications de ces normes.

Il y a lieu d'insister sur le fait que ces techniques ne couvrent pas le contrôle audiométrique par voie osseuse, ni l'audiométrie vocale. Elles sont exclusivement destinées au dépistage en milieu de travail sous la responsabilité du service médical du travail. Dans la mesure où le tableau de réparation de la surdité professionnelle exige à la fois une audiométrie tonale et vocale, avec étude de la conduction osseuse, il est évident que des moyens plus complets doivent être utilisés pour établir un diagnostic de surdité professionnelle.
2.4. Interprétation des résultats

Les personnes exposées au bruit doivent être suivies individuellement, notamment en fonction du niveau d'exposition sonore, de la durée de l'exposition, de leur âge, de leur susceptibilité individuelle, de l'incidence de certaines affections, de l'effet de thérapeutiques ototoxiques ou de l'exposition à des bruits d'origine non professionnelle.

L'interprétation des résultats du contrôle audiométrique peut être facilitée par la comparaison avec les données techniques et statistiques réunies dans la norme NF S 31-013 : Evaluation de l'exposition au bruit en milieu professionnel et estimation du déficit auditif induit par le bruit de populations exposées.

Cette norme permet d'estimer les déficits auditifs permanents liés à l'âge et à l'exposition au bruit de personnes ne présentant pas de pathologie à retentissement otologique.

Elle s'appuie sur des données statistiques et ne doit donc pas être utilisée pour prévoir ou évaluer le déficit auditif d'individus pris isolément, bien que dans certains cas individuels douteux les données de la norme peuvent fournir un moyen supplémentaire d'estimer les causes les plus probables dans un diagnostic audiologique.

La notion d'un indicateur précoce d'alerte déterminé sur les fréquences sensibles de 3 000, 4 000 et 6 000 Hz permet la détection précoce, dans une population exposée au bruit, des risques de handicap auditif résultant d'une exposition prolongée.

La surveillance médicale des personnes a pour but d'assurer la conservation de leur fonction auditive ou d'éviter l'aggravation du déficit acquis. Aussi, le médecin du travail doit-il tirer les conséquences nécessaires de l'apparition d'un déficit auditif ou de la constatation d'une fragilité particulière d'une personne exposée, en vue de proposer une solution appropriée, telle que l'amélioration des conditions de travail, et notamment de l'insonorisation tant du lieu de travail que des outils, le port de protecteurs individuels, une mutation préventive concertée ou, le cas échéant, déclarer l'inaptitude à la fonction de travail.