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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1992 DEFINISSANT LES PROCEDURES D'ACCES,DE SEJOUR,DE SORTIE ET D'ORGANISATION DU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1992 DEFINISSANT LES PROCEDURES D'ACCES,DE SEJOUR,DE SORTIE ET D'ORGANISATION DU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE)

Conformément aux prescriptions de l'article 29 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'employeur ou, sous sa responsabilité, le chef d'opération hyperbare doit, préalablement à toute opération de plongée, mettre à la disposition des travailleurs concernés un document de chantier définissant les modalités, les procédures normales et de secours de la plongée et, en particulier, les tables de décompression.


En outre, annexée à ce document de chantier, une feuille de plongée sera établie pour chaque intervention.


Devront notamment figurer sur cette feuille de plongée :


- la date ;


- les noms des scaphandriers et du surveillant en surface ;


- l'intervalle de plongée successive des scaphandriers ;


- les noms du scaphandrier de secours et du personnel d'assistance ;


- le lieu de plongée ;


- la profondeur maximale de l'intervention ;


- l'heure d'immersion ;


- l'heure du début de la décompression ;


- le type d'appareil respiratoire et la nature des mélanges utilisés ;


- la procédure de décompression utilisée ainsi que la nature des gaz respirés ;


- l'heure de la fin de la décompression ;


- l'altitude ;


- les conditions physiques et atmosphériques de la plongée telles que la vitesse du courant, la visibilité, l'état de la mer ou la température.


La feuille de plongée doit être complétée au fur et à mesure du déroulement de l'opération en y mentionnant tous les incidents.