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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1992 DEFINISSANT LES PROCEDURES D'ACCES,DE SEJOUR,DE SORTIE ET D'ORGANISATION DU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1992 DEFINISSANT LES PROCEDURES D'ACCES,DE SEJOUR,DE SORTIE ET D'ORGANISATION DU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE)


I. - La méthode de plongée en bulle ne peut être mise en oeuvre que si la pression relative d'intervention est inférieure à 9 000 hPa (9 bars) et que si la pression à l'intérieur de la bulle de plongée, pendant les paliers de décompression, peut être stabilisée avec une précision de 50 hPa (0,05 bar).

Lorsqu'un scaphandrier effectuant une décompression en bulle de plongée à l'oxygène pur n'est pas complètement émergé, on considérera, pour l'évaluation de la durée de séjour dans l'eau et pour le choix des pressions partielles d'oxygène autorisées, qu'il est hors d'eau seulement s'il y a deux scaphandriers dans la bulle de plongée et s'il est amarré de telle sorte que sa tête ne puisse être submergée.

Lorsque les scaphandriers sont hors d'eau pendant la période de décompression, la durée totale de l'opération hyperbare sera prévue de telle sorte que la durée de décompression n'excède pas deux cents minutes.

Si la bulle de plongée n'est utilisée que pour effectuer la décompression, l'alimentation et le contrôle du scaphandrier peuvent être réalisés selon la méthode de plongée au narguilé. Cette méthode d'alimentation est obligatoire lorsque la bulle de plongée est utilisée sur un site où la profondeur est très supérieure à celle du niveau de travail afin de pallier une éventuelle rupture du câble porteur ; en outre, une aussière de sécurité doit être connectée à la bulle de plongée.

II. - La bulle de plongée doit être équipée d'une réserve de gaz permettant la pressurisation et l'évacuation de l'eau, avec un mélange respirable à la profondeur des scaphandriers. Si la respiration d'oxygène pur est prévue dans la bulle de plongée, cet oxygène est stocké à bord de la bulle de plongée et distribué à l'aide de masques respiratoires munis d'un dispositif, tel un déverseur, de rejet des gaz à l'extérieur. Ce circuit d'oxygène doit être marqué, réalisé et dégraissé conformément aux normes de tuyautage en vigueur.

En surface, le poste de contrôle de plongée doit permettre de surveiller à la fois les différents paramètres d'immersion de la bulle de plongée et du scaphandrier, en particulier ceux relatifs à la pression d'alimentation de l'ombilical de la bulle de plongée si celui-ci est indépendant de l'alimentation du ou des scaphandriers.

Le système de manutention et de mise à l'eau doit être conforme aux règlements relatifs aux engins de levage destinés aux personnes.

III. - Outre le chef d'opération hyperbare, le surveillant de surface et le scaphandrier de secours prévus aux articles 30 et 31 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'équipe nécessaire à la mise en oeuvre de la méthode de plongée en bulle de plongée doit comprendre une personne chargée de la manutention de la bulle de plongée et une personne pour contrôler l'ombilical, sauf si la manutention de celui-ci est mécanisée ; dans ces conditions, si le chef d'opération hyperbare assure lui-même la surveillance permanente en surface, l'équipe nécessaire pour la mise en oeuvre de la plongée en bulle de plongée comprend au moins cinq personnes.