Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1992 DEFINISSANT LES PROCEDURES D'ACCES,DE SEJOUR,DE SORTIE ET D'ORGANISATION DU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1992 DEFINISSANT LES PROCEDURES D'ACCES,DE SEJOUR,DE SORTIE ET D'ORGANISATION DU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE)
I. - Sauf dans le cas où il s'agit de porter secours à des personnes en danger, la plongée avec narguilé ne peut être mise en oeuvre que pour des pressions relatives inférieures à 6 000 hPa (6 bars).
II. - En complément du narguilé, du harnais de sécurité nécessaire à son ancrage et des équipements individuels spécifiques permettant au travailleur de contrôler les différents paramètres de la plongée, de maintenir son équilibre thermique, de communiquer avec la surface et de se déplacer sans entrave, le scaphandrier doit disposer d'une réserve de gaz respiratoire autonome pour pouvoir, en cas d'urgence, regagner la surface ou une autre source d'alimentation en gaz, compte tenu d'une éventuelle décompression par paliers.
En outre, une réserve de gaz doit être disponible en surface pour parer à toute défaillance de l'alimentation principale.
Si la plongée est effectuée avec un système de chauffage à eau chaude perdue, un moyen de secours de l'alimentation en eau chaude doit être prévu pour permettre le retour en surface, compte tenu de la durée de décompression nécessaire.
Une embarcation et un moyen de sortie de l'eau d'un scaphandrier inconscient doivent être disponibles à proximité immédiate du site de plongée.
Lorsque les plongées nécessitent des paliers de décompression dans l'eau, une ligne à paliers doit être utilisée.
III. - La personne susceptible de porter secours en immersion au scaphandrier doit être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie compatible avec la profondeur et l'équipement de plongée utilisé pour les secours ; dans l'hypothèse où l'intervention de secours est prévue en scaphandre autonome, un moyen doit être installé pour le relier à la surface et établir des communications.
IV. - L'équipe minimale nécessaire pour assurer la plongée au narguilé d'un ou de deux scaphandriers comprend en surface au moins un chef d'opération hyperbare assurant simultanément la fonction de surveillance, assisté d'un scaphandrier de secours ; dans ces conditions, elle comprend, selon les cas, trois ou quatre personnes.
Au-delà de deux scaphandriers dans l'eau, l'équipe doit comprendre un assistant supplémentaire en surface par scaphandrier supplémentaire immergé.