Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1992 DEFINISSANT LES PROCEDURES D'ACCES,DE SEJOUR,DE SORTIE ET D'ORGANISATION DU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1992 DEFINISSANT LES PROCEDURES D'ACCES,DE SEJOUR,DE SORTIE ET D'ORGANISATION DU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE)
Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en oeuvre, la durée quotidienne de séjour dans l'eau fixée au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus doit être réduite lorsque les travaux sont exécutés sous forte houle ou dans le courant.
La durée quotidienne de séjour dans l'eau devra également être réduite lorsque la température de l'eau est inférieure à 10 °C ou supérieure à 30 °C et que les vêtements de plongée utilisés ne permettent pas d'assurer un confort thermique satisfaisant.
En outre, la durée quotidienne ne peut excéder quatre-vingt-dix minutes lorsque des outils pneumatiques à percussion d'une masse supérieure à 20 kilogrammes sont utilisés.