Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1992 DEFINISSANT LES PROCEDURES D'ACCES,DE SEJOUR,DE SORTIE ET D'ORGANISATION DU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1992 DEFINISSANT LES PROCEDURES D'ACCES,DE SEJOUR,DE SORTIE ET D'ORGANISATION DU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE)
Sauf dans le cas de plongées à saturation ou de plongées d'urgence résultant de circonstances mettant en péril la vie humaine et compte tenu des dispositions de l'article 3 ci-dessous, la durée quotidienne de séjour dans l'eau au cours d'une ou plusieurs plongées ne peut être supérieure à trois heures. Le temps de décompression dans l'eau doit être comptabilisé dans l'évaluation de la durée du séjour en immersion.
Cette durée peut toutefois être portée à six heures par jour pour une intervention - comprenant éventuellement une plongée successive - qui ne nécessite pas de paliers de décompression si l'activité pratiquée en milieu subaquatique correspond à celle associée à la mention B définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé.