Article R142-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Les délibérations du conseil général sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. A l'issue de chaque séance, le projet de procès-verbal est transmis aux membres du conseil général et au censeur en vue de son approbation à la séance suivante.