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Article R142-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R142-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur la convocation du gouverneur.

Il se réunit extraordinairement lorsque la demande en est faite soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.