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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles dans les locaux et sur les emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique (EL-1.A, art. 21, 2))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles dans les locaux et sur les emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique (EL-1.A, art. 21, 2))


1. Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. et sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 2, les prescriptions suivantes doivent être observées :

- l'interdiction de faire cesser la protection visée à l'article 2, paragraphe 4, doit être rappelée par des pancartes sur tous les obstacles, qu'ils soient ou non déplaçables ou démontables sans l'aide d'outil ;

- les obstacles démontables ou déplaçables seulement à l'aide d'outil doivent être constitués de panneaux ou parties d'enveloppe portant un symbole normalisé de danger électrique ; toutefois, l'apposition de ce symbole n'est pas obligatoire sur les portes et couvercles dont l'ouverture n'est possible qu'après la mise hors tension et dont la remise sous tension est impossible tant qu'ils sont ouverts, sur les hublots d'éclairage, les auxiliaires de commande et de contrôle, le matériel de raccordement et ses accessoires, les boîtes à bornes, les plaques de fermeture des jeux de barre ;

- si le déplacement ou l'enlèvement d'un obstacle déplaçable ou démontable sans intervention d'outil ne s'accompagne pas automatiquement, par asservissement mécanique, de la mise hors tension prescrite par l'article 2, paragraphe 4, ou de la substitution d'un autre obstacle, ces mouvements doivent être rendus impossibles par l'immobilisation permanente de l'obstacle au moyen d'une serrure ; la clef de cette serrure ne doit pouvoir être utilisée que sur l'ordre d'une personne spécialement désignée et sous réserve du respect, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2.

2. Pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B., la mise hors tension requise par l'article 2, paragraphe 4, doit toujours être effectuée avant le déplacement ou l'enlèvement de l'obstacle, même si ces mouvements nécessitent l'emploi d'outil.

3. Le détail des opérations à effectuer pour assurer cette mise hors tension doit être défini par une instruction de l'exploitant affichée sur l'obstacle ou à sa proximité immédiate dans les conditions prévues par l'article 7 du titre susvisé. Lorsque des parties actives restant sous tension ne sont plus protégées que par éloignement après l'enlèvement de l'obstacle, leur emplacement doit être indiqué sans ambiguïté dans ladite instruction.

La formation du personnel visée à l'article 4, paragraphe 2, du titre susvisé doit être assurée et renouvelée aussi souvent que nécessaire en insistant sur l'importance des mesures prévues par ladite instruction.

4. Des bornes de mise à la terre doivent exister au voisinage pour que les parties actives nues puissent être, s'il y a lieu, facilement mises à la terre et en court-circuit après leur mise hors tension.