Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles dans les locaux et sur les emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique (EL-1.A, art. 21, 2))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles dans les locaux et sur les emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique (EL-1.A, art. 21, 2))
1. Les obstacles doivent être constitués soit par des parois pleines ou percées de trous, soit par des grillages. Les dimensions des trous ou des mailles ne doivent pas diminuer l'efficacité de la protection.
2. Pour les matériels électriques utilisés dans des conditions d'influences externes ordinaires, sont conformes aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus les enveloppes desdits matériels, ou les obstacles mis en place lors de leur installation, qui présentent :
- un degré de protection minimal IP2X ou IPXXB au sens de la norme NF EN 60529 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes pour les matériels des domaines B.T.A. et B.T.B. ;
- un degré de protection minimal IP3X ou IPXXC pour ceux des domaines H.T.A. et H.T.B.
3. Pour les matériels électriques utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères, les enveloppes desdits matériels ou les obstacles mis en place lors de leur installation doivent être choisis en tenant compte de ces conditions d'influences externes.
4. Sauf dans les cas prévus à l'article 45 du titre susvisé, il est interdit de faire cesser, pour une cause quelconque et d'une manière quelconque, la protection par les obstacles ainsi établis sans avoir au préalable mis hors tension les parties actives qu'ils ont pour objet de mettre hors de portée des personnes.
Le détail des opérations à effectuer pour cette mise hors tension doit figurer au dossier de prescriptions prévu par l'article 6 du titre susvisé. Un dispositif vérificateur de l'absence de tension doit être mis à la disposition des opérateurs.