Article Annexe A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques (EL-1.A, art. 39))
Article Annexe A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques (EL-1.A, art. 39))
Mesure 1 : Dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à se répandre, il soit entièrement recueilli (1).
Mesure 1 A : En plus de la mesure 1, mise en oeuvre des dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à s'enflammer, il ne puisse mettre le feu à des objets combustibles avoisinants (2).
Mesure 2 : Dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à s'enflammer, son extinction naturelle soit rapidement assurée (3).
Mesure 3 : Mise en oeuvre d'un dispositif automatique fonctionnant en cas d'émission anormale de gaz au sein du diélectrique liquide et provoquant la mise hors tension du matériel (4).
Mesure 4 : Mise ne oeuvre d'un dispositif automatique fonctionnant en cas d'élévation anormale de température de diélectrique liquide et provoquant la mise hors tension du matériel (4).
Mesure 5 : Mise en oeuvre d'une détection automatique d'incendie disposée à proximité immédiate du matériel provoquant la mise hors tension de ce matériel et le fonctionnement d'un dispositif d'extinction approprié.
Mesure 6 : Fermeture automatique des ouvertures du local contenant le matériel, par des panneaux pare-flammes de degré minimal une demi-heure.
Mesure 7 : Dispositions telles que les trois conditions suivantes soient simultanément remplies :
- tout interrupteur ou disjoncteur incorporé au tableau doit assurer sa fonction dans une ou plusieurs enceintes particulières contenant chacune moins de 25 litres de diélectrique liquide inflammable ;
- les modalités de construction et d'installation du tableau doivent permettre d'éviter que le maintien accidentel d'un arc dans une de ces enceintes particulières ne provoque l'inflammation du diélectrique environnant cette enceinte ;
- le tableau ne doit pas contenir plus de 500 litres de diélectrique liquide inflammable par réservoir ou groupe de réservoirs communicants.
(1) Ces dispositions peuvent être mises en oeuvre lors de la construction même du local ou de l'emplacement (relèvement des seuils et obturations des caniveaux), ou lors de l'installation du matériel (bac de rétention).
(2) L'éloignement de tout objet combustible de 4 m de l'appareil est considéré comme suffisant. Cette distance peut être réduite à 2 m dans le cas d'interposition d'un écran pare-flammes de degré minimum 1 heure.
L'éloignement des objets combustibles ne vise pas les canalisations électriques de catégorie C 1 ou C 2 au sens de la norme NF C 32-070.
(3) Cette extinction naturelle est habituellement assurée par le passage du diélectrique liquide inflammable à travers un lit de cailloux.
(4) La mise hors tension automatique est accompagnée du fonctionnement d'un dispositif d'alarme.