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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques (EL-1.A, art. 39))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques (EL-1.A, art. 39))


Les installations électriques comportant des matériels où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe 01 ou de classe K 1, ou plus de 50 litres de diélectrique de classe K 2 ou K 3, sont soumises aux dispositions suivantes :

- aucune matière ou objet inflammable ne doivent être entreposés à proximité des matériels considérés ;

- des récipients remplis de sable propre et sec doivent être disposés à proximité desdits matériels ;

- d'autres mesures particulières précisées à l'annexe A doivent être mises en oeuvre dans les conditions fixées à l'annexe B selon les types de locaux ou d'emplacement où se trouvent installés le ou les matériels considérés et selon les catégories de matériels concernés.