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Article R142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les délibérations du Conseil de la politique monétaire sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Le projet de procès-verbal de chaque séance du conseil est soumis à l'approbation du Conseil de la politique monétaire à la séance suivante du conseil.

Le Conseil de la politique monétaire détermine les conditions dans lesquelles ces délibérations font éventuellement l'objet d'une information rendue publique.