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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d'appareils électriques de mesure (EL-1.A, art. 67, 2))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d'appareils électriques de mesure (EL-1.A, art. 67, 2))


1. Les montres-bracelets électriques ou électroniques peuvent être introduites dans les travaux souterrains classés grisouteux en dérogation aux dispositions de l'article 67, paragraphe 1, du titre susvisé à condition de ne posséder aucune liaison électrique avec un circuit situé hors du boîtier et de ne comporter en plus des indications horaires que l'une ou plusieurs des fonctions suivantes :

- dateur ;

- chronographe ;

- avertisseur sonore ;

- éclairage de cadran.