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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d'appareils électriques de mesure (EL-1.A, art. 67, 2))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d'appareils électriques de mesure (EL-1.A, art. 67, 2))


1. En dehors de leur période d'utilisation, ces appareils sont placés dans un dépôt fermé à clé, placé sous la responsabilité d'une personne nommément désignée.

2. Durant leur période d'utilisation, ces appareils sont confiés à une personne qualifiée chargée de la vérification des installations électriques visée à l'article 1er.

3. Cette personne doit avoir reçu une formation spéciale périodiquement renouvelée relative aux risques que présente la mise en oeuvre de ces appareils.

Le nom de cette personne, les heures de sortie de chaque appareil du dépôt et les heures de rentrée ainsi que les lieux de mise en oeuvre de ces appareils sont notés sur un document.