Articles

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1992 fixant le modèle de la déclaration de conformité CE relative aux équipements de protection individuelle)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1992 fixant le modèle de la déclaration de conformité CE relative aux équipements de protection individuelle)


Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché (1) :
déclare que l'équipement de protection individuelle neuf (ou considéré comme neuf) décrit ci-après (2) :


Premier cas : équipements de protection individuelle soumis à la procédure d'autocertification CE (mentionnés à l'article R. 233-154) : est conforme aux dispositions de l'annexe II insérée à la fin du livre II du code du travail conformément à l'article R. 233-151 dudit code et, le cas échéant, à la norme NF figurant dans un arrêté prévu par l'article L. 233-5-IV.

Second cas : équipements de protection individuelle soumis à la procédure d'examen CE de type (mentionnés à l'article R. 233-152) et, le cas échéant, à une des procédures définies par les articles R. 233-67 à R. 233-72-1 (mentionnés à l'article R. 233-153) : est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type (3) délivrée par (4) et

2.1. Est soumis à la procédure décrite par les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 (système de garantie de qualité CE) sous le contrôle de l'organisme habilité (4) (5)

2.2. Est soumis à la procédure décrite par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1 (système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance) sous le contrôle de l'organisme habilité (4) (5)

Fait à le Par (6)

(1) Raison sociale, adresse complète.

(2) Description de l'E.P.I., marque, numéro de série.

(3) Référence de l'attestation d'examen CE de type.

(4) Nom et adresse de l'organisme habilité.

(5) Rayer la mention inutile.

(6) Nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le responsable de la déclaration.