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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1992 fixant le contenu de la déclaration de conformité CE relative aux équipements de travail et moyens de protection soumis au décret n° 92-767 du 29 juillet 1992)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1992 fixant le contenu de la déclaration de conformité CE relative aux équipements de travail et moyens de protection soumis au décret n° 92-767 du 29 juillet 1992)


La déclaration de conformité doit en outre comprendre les précisions suivantes [*mentions obligatoires*] :

- identification précise du matériel en cause (telle que marque, type, numéro de série) ;

- dispositions réglementaires applicables ;

- si le matériel a été soumis à examen CE de type, nom et adresse de l'organisme habilité ayant délivré l'attestation d'examen CE de type et référence de celle-ci ;

- si, en application de l'article R. 233-65 II (a) du code du travail, la documentation technique relative au matériel a été transmise à un organisme habilité, nom et adresse de cet organisme ;

- si, en application de l'article R. 233-65 II (b) du code du travail, la documentation technique relative au matériel a été transmise à un organisme habilité qui a délivré une attestation d'adéquation, nom et adresse de cet organisme ;

- s'il est fait référence à la conformité du matériel à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 du code du travail, références de ces normes ;

- s'il est fait référence à des normes ou spécifications techniques nationales, références des textes en cause ;

- nom et fonctions du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le responsable de la déclaration ;

- date et lieu de signature de la déclaration.