Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant la procédure de certification des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs (Explosifs, première partie, 1 A, art. 7))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant la procédure de certification des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs (Explosifs, première partie, 1 A, art. 7))
Le pétitionnaire, qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne, adresse sa demande au laboratoire agréé. Cette demande doit être accompagnée des documents descriptifs du matériel ou du produit à certifier. Le pétitionnaire est tenu de fournir au laboratoire agréé le matériel ou les échantillons de produits, ainsi que tous les éléments nécessaires à l'examen de sa demande.