Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant la procédure de certification des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs (Explosifs, première partie, 1 A, art. 7))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant la procédure de certification des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs (Explosifs, première partie, 1 A, art. 7))
Les types de matériels qui ne satisfont pas aux règles visées à l'article 7 susvisé, mais qui présentent une sécurité équivalente, ainsi que ceux pour lesquels il n'existe pas de telles règles, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité. Ce certificat, délivré par le laboratoire agréé, doit être homologué par le ministre chargé des mines.