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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 relatif à la mise en oeuvre des charges-amorces, des détonateurs à retard et de plusieurs charges dans les mines verticales descendantes pour l'abattage par tranches (Explosifs, première partie, 1 A, art. 18, paragraphe 3, et 19, paragraphe 2))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 relatif à la mise en oeuvre des charges-amorces, des détonateurs à retard et de plusieurs charges dans les mines verticales descendantes pour l'abattage par tranches (Explosifs, première partie, 1 A, art. 18, paragraphe 3, et 19, paragraphe 2))


La charge-amorce doit être placée à l'extrémité inférieure de la charge. Une deuxième charge-amorce avec le décalage d'un retard par rapport à celui de la précédente peut être placée immédiatement après celle-ci ou à l'extrémité supérieure de la charge. La présence d'une cartouche ou d'une hauteur comparable d'explosif en vrac entre le fond du trou et la charge-amorce est autorisée.

Une charge-amorce peut être munie au plus de deux détonateurs.

Lorsque la charge-amorce est confectionnée à partir d'une cartouche d'explosif, le ou les détonateurs doivent être insérés obliquement en direction de la charge d'explosif :

- au niveau du quart inférieur de la cartouche pour une charge-amorce placée du côté du fond du trou de mine ;

- au niveau du quart supérieur pour une charge-amorce placée du côté de l'orifice du trou de mine.