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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions du tir sans bourrage dans les travaux autres que les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1 A, art. 21, paragraphe 2))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions du tir sans bourrage dans les travaux autres que les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1 A, art. 21, paragraphe 2))


1. La charge-amorce doit être placée du côté du fond du trou de mine.

2. Lorsque l'inclinaison des trous de mines est montante et supérieure à 20 degrés, un dispositif certifié selon les dispositions de l'article 7 du titre Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives, doit être mis en oeuvre de manière à assurer un calage efficace de la charge. Le préfet peut dispenser l'exploitant de cette obligation si la nature du produit explosif et son mode de chargement le permettent.