Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions du tir sans bourrage dans les travaux autres que les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1 A, art. 21, paragraphe 2))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions du tir sans bourrage dans les travaux autres que les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1 A, art. 21, paragraphe 2))
La distance entre l'orifice du trou de mine et la partie antérieure de la charge doit être d'au moins :
0,20 mètre pour les mines de longueur inférieure à 0,60 mètre ;
Un tiers de la longueur du trou lorsque celle-ci est comprise entre 0,60 mètre et 1,50 mètre ;
0,50 mètre pour les mines de longueur supérieure à 1,50 mètre.