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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions du tir sans bourrage dans les travaux autres que les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1 A, art. 21, paragraphe 2))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions du tir sans bourrage dans les travaux autres que les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1 A, art. 21, paragraphe 2))


La distance entre l'orifice du trou de mine et la partie antérieure de la charge doit être d'au moins :

0,20 mètre pour les mines de longueur inférieure à 0,60 mètre ;

Un tiers de la longueur du trou lorsque celle-ci est comprise entre 0,60 mètre et 1,50 mètre ;

0,50 mètre pour les mines de longueur supérieure à 1,50 mètre.