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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif à l'utilisation de certains modes de protection des matériels électriques utilisables dans les mines grisouteuses (EL-1.A, art. 67, 1))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif à l'utilisation de certains modes de protection des matériels électriques utilisables dans les mines grisouteuses (EL-1.A, art. 67, 1))

1. Les matériels électriques construits suivant le mode de protection par sécurité augmentée e, conformément à la norme NF C 23-519 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles - sécurité augmentée e, ne doivent pas être mis en oeuvre :


- dans les chantiers d'abattage et dans leur voisinage ;


- dans les travaux en aérage secondaire.


2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas :


- aux boîtes de raccordement, de jonction ou de dérivation ne contenant que des éléments de raccordement ;


- aux luminaires raccordés au réseau et conformes aux points a et b du paragraphe 4.3.1 de la norme NF C 23-519 ;


- aux transformateurs de mesure ou de puissance ainsi qu'aux électro-aimants lorsque leur puissance est au moins égale à 1 kVA.