Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Chaque candidat est jugé sur son aptitude à :
- analyser le risque et réagir devant une situation de détresse ;
- pratiquer les gestes de premiers secours et utiliser le matériel adapté à la détresse ;
- participer à l'action d'une équipe.
L'examen pour l'obtention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe comporte deux épreuves pratiques :
- une épreuve individuelle, d'une durée de quinze minutes environ, permettant d'apprécier la connaissance des gestes et du matériel et portant sur le programme des modules E 2, E 6, E 7, E 8, E 9, E 10 ; une des actions à accomplir au cours de cette épreuve porte obligatoirement sur le programme du module E 9 ;
- une épreuve collective, retraçant les conditions de fonctionnement d'une équipe de quatre membres au moins, d'une durée de une heure environ, portant sur le programme des modules E 2, E 3, E 4, E 5, E 10 et permettant d'apprécier le comportement et la technique de chaque candidat.
Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve, dans chacune des épreuves, d'un comportement personnel satisfaisant tant dans l'analyse de situation que dans le choix et la technique des gestes effectués.
Sont ajournés ceux dont le comportement personnel au cours d'une épreuve risque de conduire à l'aggravation de l'état des victimes, compromet l'efficacité de l'action collective ou est susceptible de nuire à leur sécurité, à celle de la victime, à celle de l'équipe ou à celle des tiers.