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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours)


L'attestation de formation aux premiers secours est délivrée, par l'organisme public habilité ou l'association agréée, au candidat dont chacun des dix modules est validé. L'attestation est d'un modèle conforme à celui figurant à l'annexe III du présent arrêté.