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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours)


Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée à partir de cas concrets. Le programme comprend dix modules dont les intitulés, les objectifs et la durée figurent à l'annexe I du présent arrêté.

La formation est donnée sous la direction d'un médecin qui assure notamment :

- un rôle de conseiller auprès des moniteurs ;

- le contrôle des gestes enseignés ;

- la conformité au programme et aux orientations pédagogiques.

La formation est dispensée à des groupes de douze auditeurs au maximum, chacun des groupes étant conduit par un titulaire du brevet national de moniteur de secourisme et de la carte officielle en cours de validité.

Chaque module est validé par le moniteur qui apprécie l'acquisition progressive des connaissances à l'aide d'une grille de contrôle. Cette grille est établie par l'équipe pédagogique de l'organisme formateur dans le respect des critères définis à l'annexe II du présent arrêté.