Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1991 fixant la composition des dossiers de demande d'approbation de compétence et de demande d'agrément des services médicaux chargés de la médecine du travail des salariés temporaires)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1991 fixant la composition des dossiers de demande d'approbation de compétence et de demande d'agrément des services médicaux chargés de la médecine du travail des salariés temporaires)
1. Liste limitative des informations nominatives
susceptibles d'être mises en commun
1.1. Identification (renseignements fournis par l'entreprise de travail temporaire) :
Nom du salarié :
Nom de jeune fille :
Prénoms :
Date de naissance :
Sexe :
1.2. Renseignements relatifs à l'aptitude :
Emplois pour lesquels le salarié est déclaré apte (dans la limite de trois) :
Date de l'examen médical :
Nom du médecin du travail :
Identification du service médical, adresse, numéro de téléphone :
Identification de l'entreprise de travail temporaire, adresse, numéro de téléphone :
2. Modalités d'accès au fichier
2.1. Introduction et mise à jour des données :
Les données ne peuvent être introduites et mises à jour que par les services de médecine du travail.
2.2. Mode d'interrogation du fichier :
L'interrogation du fichier n'est possible que si quatre données au moins d'identification du salarié sont indiquées.
2.3. Consultation :
2.3.1. La consultation du fichier est réservée :
- aux services médicaux agréés pour la médecine du travail des salariés temporaires dans la zone géographique déterminée par le directeur régional du travail et de l'emploi en application de l'article R. 243-13 du code du travail ;
- aux entreprises ou établissements de travail temporaire disposant d'un service médical d'entreprise ou d'établissement ou interétablissements d'entreprise, situés dans la zone géographique mentionnée ci-dessus, et aux entreprises et établissements de travail temporaire adhérant aux services médicaux du travail interentreprises agréés pour la médecine du travail des salariés temporaires, situés dans cette zone géographique.
2.3.2. Limitation de l'accès à certaines informations :
- les informations concernant l'identification du service médical et du médecin du travail ne sont accessibles qu'aux entreprises de travail temporaire et au service médical en question ;
- les informations concernant l'identification de l'entreprise de travail temporaire ne sont accessibles qu'aux services médicaux du travail et à l'entreprise de travail temporaire en question.
3. Inviolabilité du fichier
Un code d'accès spécifique au fichier doit être créé :
- pour chaque service médical agréé pour la médecine du travail des salariés temporaires ;
- pour chaque médecin du travail de ces services médicaux affecté à la surveillance médicale des salariés temporaires ;
- pour chaque établissement ou entreprise de travail temporaire mentionnés au 2.3.1 ci-dessus.
4. Information du salarié
Lors de l'examen médical, le salarié est informé par le service médical de l'informatisation des données le concernant et peut à tout moment avoir connaissance des éléments du fichier le concernant.
5. Délai maximum de conservation des données informatisées