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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1991 fixant la composition des dossiers de demande d'approbation de compétence et de demande d'agrément des services médicaux chargés de la médecine du travail des salariés temporaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1991 fixant la composition des dossiers de demande d'approbation de compétence et de demande d'agrément des services médicaux chargés de la médecine du travail des salariés temporaires)


Le dossier prévu à l'article R. 243-3 du code du travail accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément du secteur médical chargé de la surveillance médicale des travailleurs temporaires est composé des éléments suivants :

1° Le nombre d'entreprises de travail temporaire ou d'établissements relevant du secteur médical qui adhèrent au service médical ainsi que, en cas de demande de renouvellement d'agrément, l'évolution de ce nombre au cours de la période couverte par l'agrément en vigueur ;

2° Le nombre de salariés temporaires relevant du secteur médical ou, en cas de demande de renouvellement d'agrément, l'évolution de ce nombre au cours de la période couverte par l'agrément en vigueur ;

3° Le nombre de médecins du travail affectés ou à affecter au secteur médical ;

4° Les conditions d'installation et de fonctionnement du secteur médical ;

5° L'avis du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, et lors d'une demande de renouvellement d'agrément, l'avis de la commission consultative de secteur lorsqu'elle existe ;

6° L'avis du ou des médecins du travail exerçant dans le secteur ;

7° L'engagement, en application de l'article R. 243-4 du code du travail, de participer au fichier commun regroupant les fiches d'aptitude, prévu par l'article R. 243-13 ;

8° Copie du récépissé de déclaration concernant le traitement automatisé d'informations nominatives à l'intérieur de la zone géographique déterminée en application de l'article R. 243-13 du code du travail, délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

9° Une note établissant que les caractéristiques du traitement automatisé des informations nominatives sont conformes aux exigences posées par l'annexe au présent arrêté.