Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1991 fixant la composition des dossiers de demande d'approbation de compétence et de demande d'agrément des services médicaux chargés de la médecine du travail des salariés temporaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1991 fixant la composition des dossiers de demande d'approbation de compétence et de demande d'agrément des services médicaux chargés de la médecine du travail des salariés temporaires)


Le dossier prévu à l'article R. 243-3 du code du travail accompagnant la demande d'approbation de compétence d'un service médical du travail interentreprises pour la surveillance médicale des salariés temporaires est composé des éléments suivants :

1° Les statuts du service ou, s'il s'agit de la création d'un nouveau service médical, le projet de statuts ;

2° La compétence géographique du secteur médical à créer pour la surveillance médicale des travailleurs temporaires ;

3° Le nombre de médecins du travail à affecter ou affectés ;

4° Les conditions de financement de l'opération ;

5° L'avis du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ;

6° L'avis des médecins du travail en exercice, appelés à exercer la surveillance médicale des salariés temporaires.