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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1991 fixant la composition des dossiers de demande d'approbation de compétence et de demande d'agrément des services médicaux chargés de la médecine du travail des salariés temporaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1991 fixant la composition des dossiers de demande d'approbation de compétence et de demande d'agrément des services médicaux chargés de la médecine du travail des salariés temporaires)


Le dossier prévu à l'article R. 243-2 du code du travail accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement de travail temporaire est composé des éléments suivants :

1° L'évolution des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement au cours des cinq années civiles précédant la demande d'agrément et leur ventilation entre salariés temporaires et salariés non temporaires ;

2° Le nombre de médecins du travail affectés ou à affecter ;

3° Les mesures prises pour assurer l'installation et le fonctionnement du service médical dans l'entreprise ou l'établissement ;

4° L'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, selon le cas ;

5° L'avis du ou des médecins du travail en exercice ;

6° L'engagement, en application de l'article R. 243-4 du code du travail, de participer au fichier commun regroupant les fiches d'aptitude, prévu par l'article R. 243-13 ;

7° Copie du récépissé de déclaration concernant le traitement automatisé d'informations nominatives à l'intérieur de la zone géographique déterminée en application de l'article R. 243-13 du code du travail, délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

8° Une note établissant que les caractéristiques du traitement automatisé des informations nominatives sont conformes aux exigences posées par l'annexe du présent arrêté.