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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1991 fixant les modalités et le contenu de la carte de suivi médical prévue à l'article 40 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 et à l'article 44 du décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1991 fixant les modalités et le contenu de la carte de suivi médical prévue à l'article 40 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 et à l'article 44 du décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié)


L'objet du présent arrêté est d'instituer, en application de l'article 40 du décret du 2 octobre 1986 susvisé et de l'article 44 du décret du 28 avril 1975 susvisé, une carte individuelle de suivi médical destinée à attester que son détenteur bénéficie d'une surveillance médicale spéciale.

Cette carte est enregistrée au niveau national et remise par le médecin du travail à tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants et appartenant à la catégorie A au sens de l'article 3 du décret du 2 octobre 1986 dès lors qu'un dossier médical spécial prévu à l'article 39 du décret du 2 octobre 1986 et à l'article 43 du décret du 28 avril 1975 est ouvert.