Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)
Au cours des visites périodiques, les critères d'aptitude énumérés ci-dessous devront être appréciés au cas par cas par le médecin du travail en fonction de l'âge du travailleur, de son expérience des métiers hyperbares et bien entendu du poste de travail qu'il est censé occuper.
3.1. Morphologie
Une surcharge pondérale patente doit être considérée comme une contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare.
3.2. Appareil respiratoire
Toute anomalie clinique, anatomique, radiologique ou fonctionnelle impose la réalisation d'un bilan spécialisé.
Les résultats de l'exploration fonctionnelle respiratoire seront évalués par rapport à la norme C.E.C.A. 1983 ; la limite inférieure à retenir pour l'aptitude est représentée par la norme C.E.C.A. " 0.8.
Au test d'adaptation à l'effort sous maximal, la consommation maximale d'oxygène déterminée à l'aide du monogramme d'Astrand devra être supérieure ou égale à 40 millilitres par minute et par kilogramme.
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare :
- un indice de Tiffeneau inférieur à 70 p. 100 ;
- un asthme évolutif ;
- des séquelles de thoracotomie ;
- des séquelles d'abcès pulmonaire ;
- un antécédent de pneumothorax spontané ;
- des séquelles fonctionnelles d'affection pleurale ;
- des séquelles de tuberculose ;
- un emphysème.
3.3. Appareil cardio-vasculaire
A l'entrée dans la profession et en dehors de tout traitement, la tension artérielle systolique doit être égale ou inférieure à 150 mm de mercure et la tension diastolique égale ou inférieure à 90 mm.
Toute anomalie clinique, anatomique ou fonctionnelle de l'appareil cardio-vasculaire, en particulier des communications droite-gauche, impose la réalisation d'un bilan spécialisé pour évaluer l'aptitude.
3.4. Appareil digestif
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare, tous les processus pathologiques digestifs susceptibles de récidives et de complications aiguës, tels qu'un ulcère gastroduodénal évolutif, une diverticulose ou une altération chronique du métabolisme hépatique.
Pour les opérations à saturation, il est conseillé d'affecter de préférence les travailleurs appendicectomisés.
3.5. Oto-rhino-laryngologie
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare :
- une otospongiose ;
- un laryngocèle ;
- une otite ou une sinusite chronique ;
- un déficit auditif initial pour chaque oreille excédant, en audiométrie tonale, la valeur de 25 dB calculée sur les courbes de conduction aérienne pour les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz conformément à la règle de pondération définie au tableau 42 des maladies professionnelles du régime général ;
Toutefois, en cours de carrière, un travailleur présentant une perte supérieure à cette limite pourra être maintenu à son poste de travail en milieu hyperbare si l'épreuve d'audiométrie vocale met en évidence une courbe d'intelligibilité jugée compatible avec celui-ci, c'est-à-dire une courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100 p. 100 d'intelligibilité à 60 dB et un déficit au seuil de 50 p. 100 n'excédant pas 40 dB.
3.6. Ophtalmologie
L'acuité visuelle sans correction, la perception des couleurs et le champ visuel doivent être compatibles avec le type d'activités professionnelles et l'affectation du travailleur en milieu hyperbare.
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare :
- un décollement de la rétine, même opéré ;
- une cicatrice d'intervention intraoculaire ;
- un glaucome, même à angle ouvert ;
- un kératocône.
3.7. Neurologie
Les interventions en milieu hyperbare nécessitent une parfaite intégrité anatomique et fonctionnelle du système nerveux. C'est pourquoi toute anomalie clinique constatée impose la réalisation d'un bilan spécialisé.
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare :
- les manifestations de troubles épileptiques ;
- les antécédents de traumatismes crâniens ; pour les traumatismes crâniens fermés, on s'assurera de la nature bénigne de l'accident et de l'absence de séquelles ;
- les séquelles d'atteinte méningo-encéphalique ;
- les affections dégénératives neuro-musculaires ;
- les séquelles d'atteinte médullaire infectieuse ou traumatique.
3.8. Psychopathologies
L'interrogatoire et l'examen clinique effectués par le médecin du travail doivent permettre de mettre en évidence d'éventuels troubles du comportement qui, s'ils se manifestaient en milieu hyperbare, pourraient avoir des conséquences dramatiques sur le travailleur ou son entourage.
Ainsi, une désadaptation des réponses, des signes de bradypsychie devront inciter le médecin du travail à procéder à des investigations supplémentaires.
L'existence de conflits neuropsychiatriques graves associés à des réactions psychosomatiques importantes est en tout état de cause de nature à entraîner une inaptitude.
3.9. Bilan électroencéphalographique (E.E.G.)
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare :
- des signes électroencéphalographiques évoquant l'épilepsie, qu'ils soient spontanés ou provoqués par la stimulation lumineuse intermittente ou par l'hyperpnée ;
- des signes focaux de souffrance cérébrale ;
- des activités théta ou delta, monomorphes ou polymorphes diffuses et persistantes survenant chez un sujet vigile et reposé ;
- la constatation d'un rythme de fond alpha-like de fréquence inférieure à 7,5 hertz ou l'existence d'une asymétrie de fréquence de rythme alpha entre les deux hémisphères, supérieure à 1,5 hertz.
Le médecin du travail ne considérera pas systématiquement comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare :
- un rythme alpha lent ;
- des tracés désynchronisés ;
- la constatation d'ondes lentes postérieures fonctionnelles en l'absence de symptomatologie clinique ;
- la constatation de paroxysmes pariéto-occipitaux symétriques à la stimulation lumineuse intermittente, s'ils sont généralisés et sans traduction clinique ;
- la constatation d'une synchronisation delta antérieure symétrique après 3 minutes d'hyperpnée bien exécutée chez un sujet de moins de trente ans.
3.10. Appareil locomoteur
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare la constatation d'une anomalie de l'appareil locomoteur entraînant une gêne fonctionnelle importante.
Avant la première affectation, la constatation d'une ostéonécrose pourra entraîner une inaptitude ; par la suite, la survenue d'une ostéonécrose dysbarique juxta-articulaire devra faire l'objet d'une surveillance soutenue.
3.11. Dermatologie
Le médecin du travail ne pourra considérer les affections cutanées chroniques comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare que si elles sont à l'origine de troubles fonctionnels.
3.12. Organes hématopoïétiques
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare :
- une crase sanguine anormale ;
- une drépanocytose ;
- une splénomégalie ou splénectomie avec retentissement sur la formule sanguine.
3.13. Stomatologie
Pour les personnes titulaires d'un certificat comportant les mentions A et B, l'état de la cavité buccale et de la denture doit permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire avec embout buccal.
3.14. Appareil génito-urinaire
Une affection évolutive peut représenter une contre-indication temporaire ou définitive dès lors que la survenue d'épisodes aigus (lithiase urinaire) peut mettre en danger, du fait du contexte hyperbare, la sécurité du travailleur.
3.15. Grossesse
L'état de grossesse constitue une contre-indication à l'affectation dans un milieu hyperbare ; le médecin du travail devra à cet égard rappeler aux femmes en âge de procréer, l'intérêt qu'il y a pour elles et pour leur enfant de déclarer précocement leur grossesse.
3.16. Affections métaboliques
Toute affection métabolique sévère constitue une contre-indication, notamment le diabète sucré.