Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)
2.1. Pour les hyperbaristes titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie portant la mention D et appartenant aux classes I B, II et III telles que définies à l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, la surveillance médicale particulière est effectuée conformément aux recommandations figurant au 1 ci-dessus.
2.2. Pour les hyperbaristes appartenant à la classe I A, c'est-à-dire pour ceux pour lesquels la pression relative d'intervention sera en toutes circonstances inférieure à 1 200 hectopascals (1,2 bar), la surveillance médicale est identique dans son principe à celle définie en 1 ci-dessus, mais l'électroencéphalogramme, l'épreuve d'effort sous maximal, au cours de l'électrocardiogramme et les radiographies du genou ne sont pas exigés.
Des chiffres tensionnels systoliques et diastoliques supérieurs à ceux prévus au 3.3 ci-dessous seront admis selon l'appréciation du médecin du travail.
S'agissant du déficit auditif mesuré en conduction aérienne, les dispositions du 3.5 ci-dessous ne sont pas exigées ; toutefois le déficit global d'une oreille ne devra pas dépasser de plus 35 dB celui de l'autre oreille.