Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)
Toute personne souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 16 ci-dessus doit adresser au ministre chargé de la culture une demande comprenant les éléments suivants:
- les nom, prénom, date de naissance, adresse et photographie du demandeur ;
- une attestation du responsable du chantier sur lequel le demandeur souhaite intervenir ;
- l'indication du site ou du projet pour lequel l'autorisation est sollicitée, en mentionnant la profondeur maximale du site ou celle des plongées envisagées ;
- la durée de validité de l'autorisation souhaitée ;
- l'expérience en plongée acquise par le demandeur et, le cas échéant, une copie des titres ou diplômes dont il peut se prévaloir en ce domaine ;
- un certificat médical attestant que le demandeur ne présente pas de contre-indication à la pratique de la plongée jusqu'à la profondeur demandée.
La décision concernant ces demandes d'autorisation est prise dans un délai de trois mois après leur date de dépôt.