Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, les personnes, non titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, qui envisagent d'intervenir, à titre temporaire et bénévole, sur des chantiers subaquatiques à vocation culturelle ou scientifique, notamment dans le cadre d'activités de préservation du patrimoine archéologique français, peuvent, dès lors que la pression relative d'intervention n'excède pas 4 000 hectopascals (4 bars), être autorisées à plonger par une décision du ministre chargé de la culture, sur proposition d'une commission présidée par son représentant et qui comprend un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) et un médecin spécialiste de l'hyperbarie.
Cette autorisation, que le ministre chargé de la culture peut, si nécessaire, subordonner à certaines conditions préalables, notamment de formation, est accordée pour la durée du chantier sous réserve de la présentation annuelle par chaque demandeur d'un certificat médical prévu à l'article 17 ci-dessous et d'une attestation du responsable du chantier certifiant que les conditions techniques d'intervention en milieu hyperbare n'ont pas été modifiées depuis le dépôt de la demande d'autorisation.