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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)


Dans tout établissement ou sur tout chantier soumis aux dispositions du décret n° 90-277 susvisé, les interventions en milieu hyperbare s'effectuent, conformément à l'article 30 du décret précité, sous la direction sur le site d'un chef d'opération hyperbare désigné par l'employeur.

Cette personne a pour fonction, sous la responsabilité de l'employeur, d'assurer la sécurité des travailleurs intervenant sous pression, c'est-à-dire de veiller au respect des mesures de protection, en particulier de celles prévues par le manuel de sécurité hyperbare, de recenser les situations ou les méthodes de travail dangereuses, d'établir les procédures normales et de secours, de participer à la formation à la sécurité des travailleurs intervenant sur un site en application des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 à R. 231-45 du code du travail et enfin, en cas d'accident, d'établir un rapport circonstancié.