Le livret individuel prévu à l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé doit comporter, outre un numéro national d'enregistrement, au moins les renseignements suivants :
- les nom, prénom, date de naissance, adresse, photographie et signature du titulaire ;
- la date d'obtention du certificat à l'hyperbarie et le nom de l'organisme ayant assuré la formation ;
- la classe et la mention d'hyperbarie ;
- la date des examens médicaux et les avis d'aptitude qui en ont résulté ;
- les restrictions éventuelles à l'hyperbarie ;
- l'enregistrement, attesté par le chef d'opération hyperbare ou l'employeur, des interventions hyperbares pratiquées par le titulaire.