Article R131-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R131-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 131-35 ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.