Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R131-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/09/2006
(Code monétaire et financier)
Données brutes
Article R131-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/09/2006
(Code monétaire et financier)
Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.