Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)
Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)
I. - Dispositions générales :
Tout diplôme, certificat, attestation de compétence ou titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen donne lieu à équivalence de tout ou partie de l'ensemble des formations définies au présent arrêté. Cette équivalence est évaluée conformément à la procédure prévue à l'article 2, III.
II. - Dispositions spécifiques :
Pour les mentions A
a) Diplômes de plongée.
Brevet de plongée capacitaire-niveau 4 décerné par les membres du comité consultatif pour l'enseignement de la plongée.
Certificat de plongeur de bord (mention 40) de la marine nationale.
b) Diplômes de scaphandrier professionnel.
Attestation de classement Scaphandrier en application du décret n° 74-725 du 11 juillet 1974 ;
Diplôme de scaphandrier Cetravim ;
Diplôme de scaphandrier I.N.P.P. ;
Diplôme de scaphandrier Sogetram ;
Certificat de scaphandrier C.G. Doris ;
Diplômes étrangers équivalents délivrés par un Etat non visé au I de cette présente annexe, moyennant un complément de formation sur la réglementation française.
Pour la mention B