Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)
Mention A. - Activités de scaphandrier
Cette mention concerne les travailleurs dont l'activité principale consiste à intervenir en milieu subaquatique pour y effectuer des opérations de génie civil, des travaux maritimes ou des travaux pétroliers ou industriels, etc.
Compte tenu de la nature des travaux correspondant à la mention A et des contraintes qui en résultent en matière de sécurité, il n'est pas possible, s'agissant de cette mention, de postuler à la seule sous-classe IA telle que définie au II de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 précité.
Mention B. - Autres activités subaquatiques
Cette mention concerne les travailleurs dont la profession principale n'est pas d'effectuer des travaux subaquatiques, mais qui peuvent être conduits à pratiquer leurs métiers en immersion.
A titre d'exemple, relèvent de cette mention les activités suivantes :
Cette mention concerne les personnels affectés à la mise en oeuvre des installations hyperbares médicales (médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens...).
Mention D. - Autres activités d'hyperbariste
Cette mention concerne tous les autres personnels qui inter-viennent en milieu hyperbare sans immersion (tubistes, soudeurs hyperbares, plongées simulées expérimentales en ambiance sèche...).