Articles

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de l'autorisation prévue à l'article 29 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de l'autorisation prévue à l'article 29 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986)

Tarif des honoraires

Organisme :

DÉSIGNATION DES APPAREILS ou installations soumis à vérification
PRIX FORFAITAIRE par appareil ou installation

H.T..
T.T.C..
(en francs)
DURÉE FORFAITAIRE des opérations sur place (temps moyen)

1. Générateurs électriques à rayons X (H.T. < 400 kV) :

- installations fixes.

- postes transportables.
2. Accélérateurs de particules à usage industriel.
3. Appareils de radiographie gamma et irradiateurs (charge < 2 000 Ci) :

- installations fixes.

- postes transportables.
4. Jauges (épaisseurs, niveau, densité) quelle que soit la nature du rayonnement utile.
5. Laboratoires utilisant des sources radioactives non scellées.

N.B. - Ces tarifs s'entendent frais de préparation, de rédaction et de mise en pages des rapports inclus, à l'exclusion des frais de déplacement et de séjour. Ils sont valables pour un appareil ou une installation isolés ; dans le cas où les vérifications portent sur plusieurs appareils ou installations de même nature, un abattement est appliqué sur le tarif facturé pour chacun des appareils supplémentaires.

Les frais de déplacement de deux personnes sont facturés séparément sur la base du prix du billet S.N.C.F. et les frais de séjour à raison d'une évaluation par demi-journée (non fractionnable). Des majorations sont applicables pour travaux exécutés la nuit, le dimanche et les jours non ouvrables, sur la base des règlements en vigueur. Des suppléments éventuels peuvent également être demandés dans les cas complexes, si la durée des opérations sur place excède de 30 p. 100 la durée forfaitaire moyenne prévue.