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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de l'autorisation prévue à l'article 29 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de l'autorisation prévue à l'article 29 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986)


Les employeurs qui sollicitent l'autorisation prévue au paragraphe II de l'article 29 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, doivent à l'appui de leur demande fournir un dossier comportant tous les éléments nécessaires, et notamment la liste des moyens matériels et du personnel compétent leur permettant d'effectuer eux-mêmes tout ou partie du contrôle périodique prévu à l'article 29-I d.

Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles [*autorité compétente*] accorde ou refuse l'autorisation. Dans ce dernier cas, ce refus devra être motivé.