Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de l'autorisation prévue à l'article 29 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de l'autorisation prévue à l'article 29 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986)
Chaque année, avant le 31 janvier [*date limite*] , les organismes agréés transmettent un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture. Un double de ce rapport est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants.
A tout moment le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut être chargé par les ministres chargés du travail ou de l'agriculture de contrôler l'activité des personnes ou le fonctionnement des organismes agréés.
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants doit établir un rapport sur l'activité de chaque personne ou de chaque organisme agréé en vue du renouvellement de leur agrément.
A cet effet les personnes ou organismes agréés tiennent à la disposition du service central de protection contre les rayonnements ionisants le double de leurs rapports de contrôle.