Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de l'autorisation prévue à l'article 29 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de l'autorisation prévue à l'article 29 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986)
Au cours de la période d'agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent apporter de modifications à la liste du personnel qu'ils emploient en vue de procéder aux opérations matérielles de contrôle qu'après en avoir avisé les ministres chargés du travail ou de l'agriculture.
Les organismes agréés sont, en outre, tenus d'informer les ministres de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction.
Les personnes ou organismes agréés sont également tenus de fournir les mêmes informations au service central de protection contre les rayonnements ionisants.