Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de l'autorisation prévue à l'article 29 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de l'autorisation prévue à l'article 29 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986)
Les organismes agréés, les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour les opérations matérielles de contrôle sont tenus au secret professionnel en matière de secret de fabrication et de procédés d'exploitation.
Ils doivent agir avec impartialité ; interdiction leur est faite :
- de faire commerce de sources, d'appareils et de matériel mettant en oeuvre des rayonnement ionisants ;
- de réaliser dans un but lucratif des installations mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ;
- d'avoir une attache de quelque genre que ce soit avec les entreprises vendant, installant ou construisant des sources ou des appareils mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ;
- d'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissements de recourir à un fournisseur déterminé ;
- de recevoir des gratifications des chefs d'établissements contrôlés, sous quelque forme que ce soit.