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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de l'autorisation prévue à l'article 29 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de l'autorisation prévue à l'article 29 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986)


Les demandes d'agrément doivent être adressées aux ministres chargés du travail ou de l'agriculture, avant le 1er octobre [*date limite*] de chaque année, pour être susceptibles d'effet le 1er janvier de l'année suivante, par la personne ou par le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément.

Les demandes d'agrément, qui peuvent être déposées par des personnes isolées, doivent préciser la nature des contrôles pour lesquels l'agrément est sollicité.

A chaque demande d'agrément doivent être joints les documents énumérés ci-après [*contenu*] :

1° Une note mentionnant :

a) S'il s'agit d'une personne isolée, ses nom et adresse, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ;

b) S'il s'agit d'un organisme, les nom et adresse de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction.

2° La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour procéder matériellement aux contrôles avec toutes indications permettant d'apprécier pour chacune d'elles sa compétence théorique et pratique ainsi que les références relatives à son activité antérieure. Ces personnes devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail.

3° La liste du matériel et des appareils de mesure possédés à la date de la demande d'agrément et destinés à procéder aux épreuves de contrôle.

4° Un engagement du demandeur de se conformer en cas d'agrément aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles des articles 3 et 4.

5° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les contrôles effectués, présenté conformément au modèle figurant en annexe.

6° L'engagement de ne pas modifier le tarif, sans en informer le ministre chargé du travail ou de l'agriculture.