Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1990 définissant les cahiers des charges auxquels doivent être conformes les appareils de mesure du grisou (GR-1-A, article 28))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1990 définissant les cahiers des charges auxquels doivent être conformes les appareils de mesure du grisou (GR-1-A, article 28))
Les appareils de mesure du grisou utilisés pour répondre aux prescriptions du titre Grisou du règlement général des industries extractives doivent être conformes :
- d'une part, aux dispositions en vigueur concernant la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses ;
- d'autre part, aux cahiers des charges :
- de l'annexe 1 au présent arrêté pour les appareils destinés à la mesure de teneurs au plus égales à 5 p. 100 ;
- de l'annexe 2 au présent arrêté pour les appareils destinés à la mesure de teneurs supérieures à 5 p. 100,
ou à des spécifications techniques des autres Etats membres de la Communauté économique européenne reconnues équivalentes à celles desdits cahiers des charges.