Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail)
1° Définition de la zone à contrôler :
Si les emplacements sur lesquels les machines susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieur à 85 dB (A) doivent être installées ne sont pas connus, la zone à contrôler est le local tout entier.
Si ces emplacements sont connus, on considère un rectangle contenant ces emplacements et dont les côtés sont parallèles aux murs du local. La zone à contrôler est le rectangle obtenu en ajoutant sur le pourtour du rectangle de base une bande dont la largeur est égale à la hauteur moyenne sous plafond du local, sans dépasser les limites du local constituées par ses murs.
Le cas échéant, si la forme du local et la distribution des emplacements des machines bruyantes l'exigent, on définit plusieurs zones à contrôler.
2° Dispositif de mesurage :
Le dispositif de mesurage de la décroissance du niveau sonore par doublement de distance à la source est constitué d'une source sonore stable et non directive et d'un ensemble de points de mesurage.
a) Local vide :
Une ligne de mesurage est située sur l'axe longitudinal de la zone à contrôler. Une ligne de mesurage est située sur l'axe transversal de la zone à contrôler. La source sonore de référence et les points de mesurage sont situés sur les lignes de mesurage.
La source sonore est placée au sol. Les points de mesurage sont placés à une hauteur de 1,2 mètre et à des distances au sol de 3 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres, 12 mètres, 16 mètres et 24 mètres de la source.
La source sonore doit être située à 4 mètres au moins de l'extrémité de la ligne de mesurage si cette extrémité est constituée par un mur. Le dernier point de mesurage doit être situé à au moins 4 mètres de l'autre extrémité de la ligne de mesurage si elle est constituée par un mur. Le cas échéant, le nombre des points de mesurage est réduit pour satisfaire ces conditions.
On dispose autant de lignes de mesurage que les axes longitudinal et transversal de la zone à contrôler contiennent de multiples de 30 mètres.
b) Local encombré de machines et installations de production :
Une ligne de mesurage est située au milieu de l'allée la plus proche de l'axe longitudinal de la zone à contrôler. Une ligne de mesurage est située au milieu de l'allée la plus proche de l'axe transversal de la zone à contrôler.
Les autres dispositions sont identiques au cas du local vide.
3° Mesurage :
En chaque point de mesurage, on relève le niveau sonore dans les bandes d'octave 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
On doit utiliser un sonomètre de classe de précision 1 au sens de la norme S 31-009 et des filtres d'octave conformes à la norme C 97-010.
On calcule le niveau sonore en dB (A) qui règnerait en chaque point de mesurage si la source sonore émettait un niveau de puissance rose.
Le niveau du bruit de fond doit être de 6 dB au moins inférieur au bruit émis par la source sonore dans chaque bande d'octave et pour chaque point de mesurage. Le niveau sonore calculé est corrigé de l'inflence du bruit de fond.
4° Calcul de la décroissance spatiale :
Sur un graphique où sont portés en abcisse les logarithmes des distances des points de mesurage et en ordonnées les niveaux sonores en dB (A), on cherche par régression linéaire la droite réalisant la meilleure approximation de la courbe joignant les résultats du mesurage.
La pente de cette droite, exprimée en dB (A) par doublement de distance, est le résultat recherché.