Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail)
Les parois des locaux mentionnés à l'article 1er doivent recevoir une correction acoustique telle que la décroissance du niveau sonore par doublement de distance à la source, mesurée dans le local vide de toute machine ou installation de production, atteigne au moins la valeur donnée par la règle suivante :
DL = 2 dB (A) si S , 210 mètres carrés.
DL = 1,5 log S - 1,5 si 210 < S , 4 600 mètres carrés.
DL = 4 dB (A) si S > 4 600 mètres carrés.
S représente la surface au sol du local (en mètres carrés).
DL est exprimée en dB (A).
Lorsque la décroissance du niveau sonore par doublement de distance à la source est mesurée dans le local après installation des machines et appareils de production, la valeur DL qui doit être au moins atteinte est donnée par la règle suivante :
DL = 3 dB (A) si S , 210 mètres carrés.
DL = 1,5 log S - 0,5 si 210 < S , 1 000 mètres carrés.
DL = 4 dB (A) si S > 1 000 mètres carrés.
Ce critère doit être respecté toutes tolérances de mesures incluses.
Ce critère n'est pas appliqué s'il est contradictoire avec les règles d'hygiène particulières appliquées à certains locaux et qui exigent notamment un nettoyage régulier des parois.